5. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur selon les critères de l’article 2 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat et si le parti dont le candidat aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote en vertu de cet article ne présente pas de candidat, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont recommandés par les candidats des partis autorisés qui, d’après la transposition, se sont respectivement les mieux classés par la suite.